LES SOURCES DU DROIT
A/ LE DOMAINE DE LA LOI
On distingue deux types
de droit :
Droit régissant les
personnes morales publiques ( administrations, Etat, communes…).
Son but est la défense des
intérêts collectifs.
-
le droit
constitutionnel : ensemble des lois protégeant la constitution.
LA CONSTITUTION :
défini le cadre des institutions, politique en France.
-
Pouvoir exécutif : Président + gouvernement
-
Pouvoir législatif : Parlement
-
Pouvoir judiciaire
-
contraventions :
tribunal de police
-
délits : tribunal
correctionnel
-
crimes : Cours
d’Assises.
Droit qui régit des
personnes physiques ou morales de droit privé. Le but est la défense de bien ou
d’intérêts privés.
Il régit les rapports entre
les personnes. Son but est d’obtenir réparation lorsqu’un dommage a été causé.
Il régit les rapports
entre employeurs et salariés afin d’obtenir un équilibre entre les deux.
( Conseil des
Prud’hommes).
Il régit les rapports
entre un commerçant et une autre personne, c’est à dire une personne qui fait
des actes de commerce.
Il régit les rapports
entre les sociétés.
1- Les sources écrites
-
Les traités internationaux
et le droit de l’Europe.
Accords
passés entre deux ou plusieurs pays.
NB :
Si un conflit intervient entre un traité interne et traité externe, c’est le
traité externe qui sera dominant.
C.J.C.E. :
Cours de Justice de la Communauté Européenne.
Dans le droit
constitutionnel les lois doivent être conformes à la Constitution. Le contrôle
de la constitutionnalité des lois se fait par le conseil Constitutionnel.
Les règlements doivent
être conformes à la Constitution. Le contrôle de l’inconstitutionnalité d’une loi
se fait par
3- Les lois et les
règlements
Un projet ou proposition
de loi est établi par le gouvernement ou les parlementaires.
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La loi est votée par le Parlement Assemblée
Nationale
Sénat
C’est l’article 34 de la
Const. Qui attribue au Parlement certains domaines où seul celui-ci pourra
voter une loi. Il s’agit :
-
crimes et délits
-
régime électoral
-
défense nationale
-
fiscalité
-
libertés publiques
-
nationalisations
-
état des personnes
Dans tous ces domaines,
le Parlement dispose d’une compétence d’attribution.
Une fois votée, la loi
est promulguée puis publiée au journal officiel : PROMULGATION.
Elle est promulguée par le
président de la république qui en constate sa résistance et sa régularité. Il
ordonne sa publication.
Elle se fait au journal
officiel (à la disposition de tous les citoyens à la préfecture).
« Nul n’est censé
ignorer la loi ». Le citoyen est supposé en prendre connaissance le
lendemain.
La loi peut prévoir
qu’elle ne sera applicable qu’ultérieurement.
Ex : loi Aubry
applicable à partir de 2002.
3-1 L’application de
la loi dans le temps.
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La loi nouvelle ne vaut que pour l’avenir.
Elle ne s’appliquera qu’à des situations postérieures à la loi. C’est le
principe de non rétro-activité de la loi.
Cependant, ce
principe accepte deux
exceptions (la loi va rétro-agir, c-a-d va s’appliquer à des situations
passées) :
-
les lois pénales plus
douces : en 1981 abolition de la peine de mort. Cette loi pénale plus
douce s’est appliquée à des situations antérieures à sa publication.
-
la loi prévoit elle-même
qu’elle va rétro-agir : la loi d’armistice.
Le règlement : acte
pris par le pouvoir exécutif. Il dispose d’une compétence de droit commun,
c’est à dire le pouvoir de faire des lois dans tous les domaines sauf ceux qui
sont attribués à l’art. 34 par la loi.
Il existe de nombreuses
ordonnances et actes faits par
le pouvoir exécutif : les décrets, arrêtés (préfectoraux, municipaux…).
4/ LES ORDONNANCES
Pour des impératifs de
rapidité, le pouvoir exécutif (ministre) demande au Parlement de prendre des
actes qui sont normalement du domaine de la loi.
Ce n’est pas une loi car
l’acte est prit par le pouvoir exécutif (et non par le Parlement) mais c’est du
domaine de la loi (art. 34) donc ce n’est pas un règlement.
Etant édictées par la
loi, les ordonnances sont fortes de loi.